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Cession globale d’œuvres futures : vers la fin du casse-tête juridique pour les employeurs ?


Alors que les droits sur les logiciels et inventions créés par les salariés font l’objet d’une dévolution automatique au profit de l’employeur, tel n’est pas le cas des autres créations de salariés, dont la cession obéit à un formalisme strict prévu par l’article L.131-3 du Code de Ia propriété intellectuelle ("CPI").


Il découle de ce principe que les clauses insérées dans les contrats de travail des salariés, précisant que les droits d'auteur sur l’ensemble des oeuvres créées sont cédés à l’employeur, sont en principe nulles. Il est donc nécessaire de conclure un contrat de cession distinct visant précisément les œuvres cédées.


👉 La Cour d’appel de Montpellier a, par une décision du 18 octobre 2022, restreint le champ d’application des articles L. 131-1 et L.131-3 du CPI consacrant respectivement la prohibition des cessions globales d’œuvres futures, et l’obligation à peine de nullité de mentionner l’étendue, la destination, le territoire et la durée de chaque cession de droit consentie.


➡️ En l’espèce, un ancien associé d’une société de conception de logiciels revendiquait la propriété intellectuelle d’un code informatique en invoquant la nullité de la clause générale de cession de droits prévue par le pacte d’actionnaires dont il était signataire, prétendant que celle-ci était contraire aux dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-3 du précités.


❌ La Cour d’appel de Montpellier l’a débouté de ses demandes en reconnaissant la validité de cette clause de cession globale d’œuvres futures.


Elle considère en effet que les articles du CPI précités ne sont applicables qu’aux cessions de droits conclues à l’occasion de contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, à l’exception de tout autre contrat, et a fortiori des pactes d’associés et contrats de travail.


⚠️ Si la portée de cette décision doit être relativisée, force est de constater que la jurisprudence récente est marquée par une certaine souplesse s'agissant de l’appréciation de la validité des clauses de cessions de droits d’auteur au profit de personnes morales.


❓Nous dirigeons nous vers une unification du régime de cession automatique des droits de propriété intellectuelle au profit de l'employeur ? Affaire suivre, en attendant la prudence reste de mise et la conclusion de contrats de cession distincts recommandée.


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