La Cour d’appel de Paris a jugé que la société qui était présente lors de la conclusion du pacte d’associés ne peut être considérée comme une partie audit pacte.
⚡️ Dans les faits, ayant été révoqué de son mandat social, un associé fondateur a assigné la société en nullité de la clause de non-concurrence stipulée au pacte.
Alors que le tribunal de première instance a fait droit à cette demande, annulant la clause de non-concurrence, la Cour d’appel de Paris a pris le soin d’étudier le statut de la société dans le cadre de ce pacte. La Cour conclue que le pacte a été conclu « en la présence » de la société et que cette dernière bénéficiait d’un mandat spécial au titre seulement de la gestion des mouvements de titres. Il en ressort que la qualité de partie au pacte ne peut être reconnue à la société.
Par conséquent, l’assignation dirigée à l’encontre de la société uniquement ne pouvait prospérer, la société n’ayant tout simplement pas qualité à défendre sur la demande d’annulation de la clause de concurrence.
🔗 Cet arrêt permet de s’attarder sur la question du statut de la société dans le pacte d’associés, qui a vocation à régir les relations entre les associés et non, comme le souligne la Cour, les relations entre les associés et la société.
🔒 Le pacte d’associés est un acte central dans la vie d’une société, notamment lorsque des investisseurs y sont associés. C’est pourquoi se faire accompagner par un conseil permet de sécuriser les droits et obligations de chaque intervenant au pacte.
👀 Pour lire l’arrêt intégral : Cour d'appel de Paris (Pôle 5 ch. 8), 8 février 2022, n° 19/04499, SA Helzear exploitation c/ D.
👉 Pour approfondir le sujet : Précisions bienvenues sur une clause de non-concurrence dans un pacte d’actionnaires conclu en présence de la société, Sophie Schiller, Rev. sociétés 2022, p. 412
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